Décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par le décret n° 86-166 du 31 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er février 1993 :
    I.- Les dispositions de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 30 711 F à compter du 1er février 1993. »
    II.- Les dispositions de l’article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du1er février 1993. »
    III.- Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 1993 par le barème B annexé au présent décret.
    IV. - Les dispositions de l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 1993 :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1311.
    « Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • BARÈME B
    Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 1993
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1312.

Fait à Paris, le 25 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR