Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement

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Le ministre du budget et le ministre de l'environnement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut française de l'environnement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
    Ce contrôle porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier donne son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet tous documents et renseignements utiles.
    Ses avis sont transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
    L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.
    Le directeur de l'institut adresse au contrôleur financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives, d'une note explicative et d'une fiche indiquant le montant de la dépense à engager sur le compte intéressé:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;
    - les décisions individuelles d'attribution de secours;
    - les conventions ou contrats se rapportant aux opérations d'études ou d'enquêtes;
    - les commandes, travaux ou fournitures, les baux, les opérations d'acquisition ou de ventes d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque leur montant sera supérieur à 30000F; cette limite pourra être relevée après accord entre le contrôleur financier et le directeur de l'institut;
    - les opérations en capital dont le montant est supérieur à la limite précitée;
    - les ordres de mission concernant les déplacements en dehors de la métropole;
    - les décisions portant attribution de subventions.


  • Art. 6. - Le contrôleur financier doit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa,
    soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les répercussions des mesures proposées sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1erjanvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes;
    - les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


  • Art. 9. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.


  • Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes; il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur.
    Il vise les décisions portant admissions en non-valeur des créances, celles relatives aux remises gracieuses et celles relatives aux placements de fonds ainsi que les créances de reversement.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche

et des affaires économiques et internationales,

M. PETIT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT