Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu l’arrêté et la circulaire du 16 juin 1983 mettant en place un nouveau dispositif déconcentré de formation permanente ; Vu l’instruction du 21 mai 1985 précisant les modalités de fonctionnement des centres interdépartementaux et départementaux de stages et de formation et l’instruction du 28 décembre 1989 relative à la création des centres régionaux de formation ; Sur proposition du directeur général de la police nationale, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, à Roubaix, une école nationale de police à compter du 4 janvier 1993.
Art. 2. - Cet établissement est chargé de la formation initiale des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
Art. 3. - Cette école peut ainsi être chargée de la formation des policiers auxiliaires.
Art. 4. - Cette école concourt également à la formation continue.
Art. 5. - L’école est placée sous l’autorité d’un directeur.
Art. 6. - Les questions relatives au fonctionnement interne de l’école et à la discipline font l’objet d’un règlement intérieur approuvé par le directeur du personnel et de la formation de la police.
Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 29 août 1991 portant création d’une école nationale de police, à titre provisoire, à Roubaix, sont abrogées.
Art. 8. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.