CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-576 du 23 juin 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère national

Version INITIALE

NOR : CSAX9201576S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 92-252 du 14 avril 1992 constatant la caducité des autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère national, chaque service devant être diffusé sur l'ensemble des fréquences hertziennes terrestres définies à l'annexe I à la présente décision, et sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre une heure et dix-neuf heures.


  • Art. 2. - Les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le ou les services faisant l'objet du présent appel sont indiquées sur les cartes mentionnées à l'annexe II à la présente décision.


  • Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge, conjointement avec la chaîne culturelle européenne, le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans les zones considérées.


  • Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.


  • Art. 5. - Les sociétés candidates devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 PARIS CEDEX 15, avant le 30 septembre 1992 à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt-cinq exemplaires.
    Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision.


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

J. BOUTET