Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 92-252 du 14 avril 1992 constatant la caducité des autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 92-252 du 14 avril 1992 constatant la caducité des autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
J. BOUTET