Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-252 du 14 avril 1992 constatant la caducité des autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre;
Vu la lettre du 27 avril 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-252 du 14 avril 1992 constatant la caducité des autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre;
Vu la lettre du 27 avril 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET