Arrêté du 29 juillet 1992 relatif à l'engagement d'occuper un emploi et aux voeux d'affectation des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences

Version INITIALE

NOR : MENN9203140A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 1992 portant le numéro 254322,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, prévues aux articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé, reçoivent un numéro d'identification et un code d'accès personnel à la voie télématique.


  • Art. 2. - Les résultats des concours de recrutement soit de professeur des universités, soit de maître de conférences ouverts par les arrêtés des 27 et 30 avril, 22 et 25 mai et 5 et 18 juin 1992, en application de l'article 46 (1o, 2o et 4o) ou de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé, à l'exception de ceux concernant des emplois de la section 1 et du groupe II (sections 5 et 6), sont enregistrés jusqu'au 28 juillet 1992 sur un centre serveur accessible par voie télématique.


  • Art. 3. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au plus tard le 7 septembre 1992, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.


  • Art. 4. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant leur numéro d'identification et leur code d'accès personnel, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 7 août au 7 septembre 1992 inclus.
    A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
    Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
    La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 5. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre chargé de l'enseignement supérieur leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant:
    - leur nom patronymique et leur prénom;
    - le cas échéant, leur nom marital;
    - leur date de naissance;
    - leur adresse personnelle;
    - pour chaque emploi: l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur ou maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours;
    - le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de leur inscription sur la liste de qualification correspondante.
    Ce document doit être daté et signé.


  • Art. 6. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 7. - Pour les concours de recrutement soit de professeur des universités, soit de maître de conférences ouverts par les arrêtés des 27 et 30 avril, 22 et 25 mai et 5 et 18 juin 1992, en application de l'article 46 (1o, 2o et 4o) ou de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé et au titre des emplois correspondant à la section 1, les candidats admis doivent faire parvenir par écrit au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au plus tard le 7 septembre 1992, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils doivent classer par ordre décroissant de préférence. Leur engagement devra comporter les mentions prévues à l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL