Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649A;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques,
modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;
Vu le décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 portant le numéro 92-067,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649A;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques,
modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;
Vu le décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1986 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 portant le numéro 92-067,
Fait à Paris, le 26 août 1992.
MICHEL CHARASSE