Arrêtés du 7 juillet 1992 interdisant, en application de l'article L.552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANM9201639A

Par arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 7 juillet 1992, considérant que le Centre de recherche et prévention, Le Voltaire, 32, rue de l'Hôtel-des-Postes, 06000 Nice, a fait paraître une publicité en faveur d'un détecteur Baby-Contact faisant état d'une action permettant d'alerter immédiatement en cas d'apnées anormalement prolongées,
considérant que cet appareil n'a pas fait l'objet de l'homologation définie à l'article L.665-1 du code de la santé publique, alors que ce type d'appareil rentre dans la catégorie des moniteurs d'apnée dont l'homologation est prévue par l'arrêté du 4 février 1991 paru au Journal officiel du 8 février 1991,
considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de cette affirmation, la publicité sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un détecteur Baby-Contact la propriété ci-dessus mentionnée, est interdite pour le Centre de recherche et prévention, Le Voltaire, 32, rue de l'Hôtel-des-Postes, 06000 Nice.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.