Arrêté du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960, modifié par le décret no 90-718 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970, modifié par le décret no 90-717 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour les personnels de catégorie C des services extérieurs appartenant aux corps suivants:
    - adjoints administratifs;
    - agents administratifs,
    sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants:
    1o La titularisation et la prolongation de stage;
    2o La nomination après inscription au tableau d'avancement national ou sur la liste d'aptitude nationale, après réussite à un concours;
    3o La mise en disponibilité;
    4o L'octroi des congés:
    - congé annuel;
    - congé de maladie;
    - congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
    - congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
    - congé pour maternité ou adoption;
    - congé parental;
    - congé de formation professionnelle;
    - congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
    5o L'octroi d'autorisations:
    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel;
    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique,
    sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur;
    6o Le détachement, lorqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel, ainsi que le détachement auprès d'une administration dans une emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite;
  • 7o La mise à la retraite;
    8o La démission;
    9o L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire;
    10o L'imputabilité des accidents de travail au service;
    11o L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire;
    12o La cessation progressive d'activité.


  • Art. 2. - Pour les personnels de catégories C et D des services extérieurs appartenant aux corps suivants:
    - agents de service;
    - agents des services techniques;
    - ouvriers professionnels;
    - maîtres ouvriers;
    - téléphonistes;
    - conducteurs d'automobiles et chefs de garage,
    sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants:
    1o La disponibilité accordée en vertu des dispositions des articles 43 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
    2o L'octroi des congés:
    - congé annuel;
    - congé de maladie;
    - congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
    - congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
    - congé pour maternité ou adoption;
    - congé parental;
    - congé de formation professionnelle;
    - congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
    3o L'octroi d'autorisations:
    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel;
    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique,
    sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur;
    4o Le détachement, lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel;
    5o L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire;
    6o L'imputabilité des accidents de travail au service;
    7o L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire;
    8o La cessation progressive d'activité.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER