Décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le ministre chargé du travail et de l'emploi, le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et le ministre chargé de la santé peuvent, par arrêté conjoint et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'ils exercent sur les personnels placés sous leur autorité, titulaires et stagiaires des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales dont la liste figure en annexe au présent décret.
    La délégation est donnée aux préfets de région, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, et aux préfets de département, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

  • Art. 2. - La délégation peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
    1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
    2° Recrutement ;
    3° Affectation après concours ;
    4° Décision de licenciement ;
    5° Etablissement du tableau d'avancement ;
    6° Inscription sur la liste d'aptitude ;
    7° Mutation ;
    8° Détachement impliquant un arrêté interministériel ;
    9° Détachement auprès d'un établissement public ;
    10° Mise en position hors cadres ;
    11° Mise à disposition ;
    12° Péréquation de la notation ;
    13° Réduction d'avancement d'échelon ;
    14° Sanctions disciplinaires ;
    15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
    16° Réintégration à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, et du détachement dans les cas mentionnés aux 8° et 9° ci-dessus.

  • Art. 3. - Le décret n° 69-490 du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion de certains personnels des services extérieurs du ministère des affaires sociales est abrogé.

  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE

    Liste des corps concernés par le présent décret


    Téléphonistes des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat.) Conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, modifié par le décret n° 90-717 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat.) Agents de service des services extérieurs.
    (Décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.) Agents administratifs des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat.) Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.) Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.) Agents des services techniques des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.)

Fait à Paris, le 27 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER