Arrêté du 1er juillet 1992 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

Version INITIALE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 16;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif;
Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret no 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants:
    I. - Convention collective nationale du travail du 31 octobre 1951:
    A. - Avenant no 91-01 du 18 février 1991 relatif aux modalités de reprise d'ancienneté;
    B. - Avenant no 92-03 du 17 mars 1992 relatif à la prime de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.
    II. - Convention collective de la Croix-Rouge française:
    Avenant no 92-09 du 26 mars 1992 relatif à la liste des emplois de cadres et assimilés bénéficiaires de l'article 36 pour le régime de retraite et de prévoyance.
    III. - Convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983:
    Avenant no 92-03 du 19 mai 1992 fixant la valeur du point à compter du 1er février 1992 et du 1er octobre 1992.
    IV. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A.):
    Avenant no 25 du 26 mars 1992 relatif à l'article 54 bis de la convention collective: promotion individuelle.


  • Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants:
    I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951:
    A. - Avenant no 92-01 du 25 février 1992 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration;
    B. - Avenant no 92-04 du 17 mars 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 aux personnels des services de soins infirmiers à domicile.
  • II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale - S.O.P.:
    Protocole d'accord no 106 du 31 mars 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés à compter du 1er janvier 1992.
    III. - Convention collective de la Croix-Rouge française:
    Avenant no 92-05 du 20 février 1992 relatif à la revalorisation des salariés des groupes II à VI par la transposition des mesures Durafour intervenues dans le secteur public.
    IV. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965:
    Avenant no 3-92 du 27 mars 1992 relatif à la transposition des dispositions du protocole Durieux.
    V. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (U.D.S.M. 21):
    A. - Avenant no 46 du 16 mars 1992 fixant le contrat salarial 1992;
    B. - Avenant no 47 du 1er avril 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 à certains salariés du secteur social et médico-social.
    VI. - Association pour la promotion des aveugles et autres handicapés (A.P.S.A.H. 87):
    Accord d'établissement du 27 février 1992 relatif au statut des enseignants des établissements de formation de l'association (A.P.S.A.H.) défini dans le cadre de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    VII. - Association L'Elan retrouvé (75):
    Accord d'établissement du 1er mars 1992 relatif à la gestion du temps de travail et à la modulation des horaires.


  • Art. 3. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration:

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le chef de service,

P. GAUTHIER
(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel SPS no 92-33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 27,70 F.