Arrêté du 13 février 1992 portant agrément de l'avenant no 1 du 13 septembre 1991 à l'annexe XIV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L.351-8 et L. 352-1 à L.352-2-1;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1991 portant agrément de l'accord du 22 mai 1991 relatif à l'annexe XIV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et aux annexes à ce règlement;
Vu l'avenant no 1 du 13 septembre 1991 à l'annexe XIV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 21 janvier 1992;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 1 du 13 septembre 1991 à l'annexe XIV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


  • AVENANT No 1


    A L'ANNEXE XIV AU REGLEMENT ANNEXE

    A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1990


    Anciens titulaires d'un contrat à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.


    Vu l'annexe XIV,
    Le chapitre B II (Affiliation-Ressources) est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < 1. - Pour l'application de l'article 47 ( 1) du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées,
    telles que définies à l'article 9 de l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 et calculées sur la base du salaire moyen perçu au titre du ou des contrats de travail à durée déterminée ayant permis de justifier de la condition d'ancienneté de quatre mois ou huit mois visée à l'article 25 de l'accord du 24 mars 1990.
    < < 2. - Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article 47( 3) du règlement.> >

Fait à Paris, le 13 février 1992.



Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY