Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers;
Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu les arrêtés du 12 juillet 1991 et du 25 novembre 1991 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service;
Vu l'arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE Ier
MUTATION
- Art. 2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I a, dans les conditions définies ci-dessous.
- Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional:
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV; - un curriculum vitae détaillé;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae:
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale (D.P.E.S., bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone:
40-65-65-83);
- d'autre part, au ministère des affaires sociales et de l'intégration-Santé (direction des hôpitaux, bureau PM1), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone: 40-56-53-03). - Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante:
Pour chacun des emplois à pourvoir:
- le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable. - Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministère des affaires sociales et de l'intégration-Santé.
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT
- Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Concours de type I organisés en application de l'article 61
du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature:I. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.- III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités- assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux. IV. - Dans les disciplines cliniques
Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.Concours de type II organisés en application de l'article 62 a
Concours de type III organisés en application de l'article 62 b
- Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier le 6 mars 1992 au plus tard (le cachet d'enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi) au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours:
- au ministère de l'éducation nationale (bureau du recrutement D.P.E.S. 4), annexe Jacob, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris (téléphone: 49-55-06-01), pour les disciplines figurant sur la liste A (annexe III);
- au ministère des affaires sociales et de l'intégration-Santé (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux PM3), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone: 40-56-44-46), pour les disciplines figurant sur la liste B (annexe III).
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au bureau réceptionnaire le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant dix-sept heures. - Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V;
b) Une fiche individuelle d'état-civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état-civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers:
attestation de l'ambassade du pays considéré en France).
d) Attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration. e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier;
f) Un curriculum vitae détaillé;
g) Deux enveloppes autocollantes timbrées et libellées à l'adresse du candidat;
h) Pour les personnes sollicitant un recul de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen. - Art. 9. - Pour l'application des articles 61, 62 et 64 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 14 mai 1992.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription. - Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé.
- Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:
1o A tous les membres du jury compétent:
a) Un exposé de leurs titres et travaux;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus:
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications. TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER
- Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 4) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger.
- Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, le 6 mars 1992 au plus tard, au ministère des affaires sociales et de l'intégration-Santé (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux PM3, pièce 511), 8, avenue de Ségur,
75007 Paris (téléphone: 40-56-44-46).
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante:
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée com portant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. - Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
- Art. 15. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I A
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1992
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/1992
......................................................ANNEXE 1 B
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIERACCOMPAGNEES D'UNE VACANCE DE FONCTIONS
DE CHEF DE SERVICE DEJA OFFERTS A LA MUTATION ET MIS AU RECRUTEMENT PARCONCOURS AU TITRE DE 1992
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/1992
......................................................ANNEXE II
LISTE DES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE 1992
(PAR TYPE DE CONCOURS ET PAR DISCIPLINE)
1o Concours de type 1 organisés en application des dispositions de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/1992
......................................................
2o Concours de type 2 organisés en application des dispositions de l'article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/1992
......................................................
3o Concours de type 3 organisés en application des dispositions de l'article 62 b du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/1992
......................................................ANNEXE III
Liste A
Disciplines de type biologique
Biophysique et traitement de l'image.
Biochimie et biologie moléculaire.Disciplines de type mixte
Anatomie.
Histologie, embryologie, cytogénétique.
Anatomie et cytologie pathologiques.
Radiologie et imagerie médicale (1).
Physiologie.
Biologie cellulaire.
Nutrition (1).
Bactériologie, virologie-hygiène.
Parasitologie.
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).
Médecine du travail et des risques professionnels (1).
Médecine légale (1).
Biostatistiques et informatique médicale (1).
Hématologie et transfusion (1).
Cancérologie, radiothérapie (1).
Immunologie (1).
Génétique (1).
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (1).
Pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique (1).
Thérapeutique (1).
Biologie du développement et de la reproduction(1).
(1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2o de l'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et fixée par arrêté du 18 août 1988 modifié.Liste B
Disciplines de type clinique
Maladies infectieuses, maladies tropicales.
Réanimation médicale.
Neurologie.
Neurochirurgie.
Psychiatrie d'adultes.
Pédopsychiatrie.
Rééducation fonctionnelle.
Rhumatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Dermato-vénéréologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Pneumologie.
Cardiologie et maladies vasculaires.
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Chirurgie vasculaire.
Hépatologie, gastro-entérologie.
Chirurgie digestive.
Néphrologie.
Urologie.
Médecine interne.
Chirurgie générale.
Pédiatrie.
Chirurgie infantile.
Gynécologie et obstétrique.
Endocrinologie et maladies métaboliques.
Oto-rhino-laryngologie.
Ophtalmologie.
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale.ANNEXE IV
DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI
DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER
Je soussigné(e) ......................................................
......................................................
Prénoms ......................... Date de naissance ......................... Actuellement professeur des universités-praticien hospitalier au centre ......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Signature:ANNEXE V
CONCOURS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)
DECLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) ......................................................
......................................................
Prénoms ......................... Date de naissance ........................ ......................................................
Adresse personnelle:
......................................................
Rue .................................. No ..................................
......................................................
Adresse professionnelle:
......................................................
Rue .................................. No ..................................
......................................................
Demande à participer au concours de professeur des universités-praticien ......................................................
......................................................
......................................................
Présentation(s) antérieure(s): année(s) de concours et discipline(s)19...
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre délégué à la santé,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT