Arrêté du 2 juin 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région d'Ajaccio (Corse-du-Sud)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201141A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région d'Ajaccio.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o 00I00JN, 008o 31I00JE-42o 00I00JN, 008o 55I00JE 41o 42I00JN, 008o 50I00JE-41o 42I00JN, 008o 47I00JE 41o 40I00JN, 008o 47I00JE-41o 40I00JN, 008o 31I00JE 42o00I00JN, 008o 31I00JE;
    b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau du sol et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2290 mètres).



  • II. - Partie 2: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o 13I00JN, 008o 35I00JE-42o 03I00JN, 009o 05I00JE 41o 42I00JN, 009o 05I00JE-41o 42I00JN, 009o 22I00JE 41o 35I00JN, 009o 30I00JE-41o 20I00JN, 009o 30I00JE 41o 20I00JN, 008o 14I00JE-41o 51I00JN, 008o 14I00JE 42o 07I00JN, 008o 20I00JE-42o 13I00JN, 008o 35I00JE;
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 2: classe E


    a) Limites latérales identiques à la partie 2 classe D, à l'exception de la partie 1;
    b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau du sol et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 25 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région d'Ajaccio (Corse-du-Sud) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1992.

P. BREUIL