Arrêté du 3 juin 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Chambéry (Savoie)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201144A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 3 mars 1992 portant création de la partie française de la région de contrôle terminale de Genève,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Chambéry.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o43I00J N, 005o50I00J E-45o43I00J N, 005o55I00J E 45o35I30J N, 005o55I00J E-45o34I00J N, 005o52I00J E 45o34I00J N, 005o50I00J E-45o43I00J N, 005o50I00J E;
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol à 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau de la mer.



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o02I50J N, 006o09I41J E-45o58I25J N, 006o15I24J E 45o41I20J N, 005o59I05J E-45o29I26J N, 005o58I48J E 45o29I26J N, 005o33I34J E-45o55I00J N, 005o29I08J E 45o58I20J N, 005o35I59J E, puis limite Sud de la région de contrôle terminale (TMA) de Genève jusqu'au point: 46o02I50J N, 006o09I41J E.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 95 (2900 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 5 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Chambéry (Savoie) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 1992.

P. BREUIL