Arrêté du 5 mars 1992 fixant les modalités d'organisation générale des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

Version INITIALE

NOR : MENA9200439A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, notamment l'article 28,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours internes spéciaux de recrutement de médecins de l'éducation nationale prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé peuvent être ouverts dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret.


  • Art. 2. - La date des épreuves et la liste des centres d'examen sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie arrêtent la liste des candidats admis à concourir.


  • Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes:
    1o Une demande individuelle d'inscription établie sur imprimé fourni par l'administration;
    2o Une fiche, dont le modèle est fourni par l'administration, portant mention des titres détenus par les candidats et décrivant de façon synthétique les travaux et activités professionnelles dans le domaine de la santé scolaire;
    3o Un certificat établi par le recteur d'académie dont ils relèvent attestant que les candidats ont accompli la durée de services requise à l'alinéa 3 de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Les concours internes spéciaux comportent une épreuve écrite et une épreuve orale dont les programmes sont annexés au présent arrêté et qui seront organisées comme suit:
    I. - Une épreuve écrite portant sur des questions d'ordre médical appliquées à la santé scolaire (durée: deux heures);
    II. - Une épreuve orale sous forme d'exposé portant sur les travaux et l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la santé scolaire, suivi d'une discussion entre les membres du jury et l'intéressé,
    qui pourra être interrogé sur des questions relatives aux institutions scolaires et au fonctionnement des structures de santé publique et sur toutes les questions concernant les fonctions de médecin de l'éducation nationale (durée: cinq minutes maximum pour l'exposé; quinze minutes pour la discussion).
    Ces deux épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1.


  • Art. 5. - A l'issue des deux épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats déclarés admis. La liste définitive d'admission à l'emploi de médecin de l'éducation nationale est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 6. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, est composé comme suit:
    1o Un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou son représentant, président;
    2o Un représentant de l'inspection générale de l'éducation nationale chargé de la vie scolaire et un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
    3o Deux chefs d'établissement public local d'enseignement;
    4o Deux membres des corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers;
    5o Quatre médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques;
    6o Deux fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilités dans le domaine de la santé scolaire à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en deux groupes d'examinateurs.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le chef de service,

D. BARGAS
(1) Les programmes peuvent être obtenus sur simple demande adressée au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, sous-direction des personnels, bureau D.P.A.O.S.8),

110, rue de Grenelle, 75007 Paris.