Décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le répertoire national d'identification des personnes physiques

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9201048D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code du travail, notamment son article L.320 issu de l'article 1er de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.115-1 et R.115-2;
Vu le code rural;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 92-515 du 12 juin 1992 pris pour l'application de l'article L.320 du code du travail et relatif à la déclaration préalable à l'embauche; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1992, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée relatives à la déclaration préalable à l'embauche, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques:
    1o Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des départements de l'Aube, de la Haute-Garonne,
    d'Ille-et-Vilaine et du Var;
    2o Caisses de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la Haute-Vienne, du Tarn et des Vosges;
    3o Centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest;
    4o Agence centrale des organismes de sécurité sociale;
    5o Centre interdépartemental de traitement de l'information de la mutualité agricole du Midi;
    6o Centre informatique de la mutualité agricole de l'Est.


  • Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er:
    1. Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration;
    2. Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque, en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH