Arrêté du 6 février 1992 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonction dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints prévu à l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992 comporte les trois phases suivantes:
    1. Un exposé par le candidat sur ses activités professionnelles d'une durée de cinq à dix minutes;
    2. Une conversation avec le jury portant sur les divers aspects de l'exercice des fonctions de bibliothécaire adjoint, d'une durée de dix à quinze minutes;
    3. Une consultation par le jury, pour compléter son appréciation résultant de l'entretien, des notes et appréciations portées sur le candidat au titre des deux années précédentes ainsi que du rapport d'aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel il est affecté.
    Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20. La liste définitive d'admission est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 2. - Le jury est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Il comprend un président et au moins quatre membres, dont la moitié au moins appartiennent au grade de bibliothécaire adjoint principal.


  • Art. 3. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL