Arrêté du 20 janvier 1992 fixant les taux des indemnités d'habillement prévues par le décret no 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret no 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret no 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret no 79-374 du 2 mai 1979, portant extension du régime de la masse d'habillement aux commandants et officiers, gradés et gardiens de la paix de la police nationale et fixant les taux de cette indemnité;
Vu le décret no 72-177 du 6 mars 1972 modifiant le régime de fixation des indemnités de masse d'habillement prévues par le décret du 22 avril 1969 précité et instituant une indemnité complémentaire pour les gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité ainsi qu'une indemnité de changement d'uniforme,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de masse d'habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après:
    - commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1169 F;
    - brigadiers-chefs et brigadiers: 894 F;
    - sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 857 F.


  • Art. 2. - Le montant de l'indemnité complémentaire d'habillement en faveur des gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité prévue par l'article 2 du décret no 72-177 du 6 mars 1972 est fixé à 73 F.


  • Art. 3. - Le montant de l'indemnité de changement d'uniforme prévue par l'article 3 du décret no 72-177 du 6 mars 1972 est fixé aux taux ci-après:
    - mutation des compagnies républicaines de sécurité à un corps urbain ou à la préfecture de police, ou vice versa: 366 F;
    - mutation du service général à une formation de motocyclistes des compagnies républicaines de sécurité, des corps urbains ou de la préfecture de police: 1406 F;
    - mutation d'une formation de motocyclistes au service général: 1004 F.


  • Art. 4. - Le montant de l'indemnité complémentaire d'habillement allouée aux fonctionnaires désignés à l'article 3bis du décret no 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret no 79-374 du 2 mai 1979, est fixé aux taux ci-après:
    - motocyclistes: 186 F;
    - cyclistes et cyclomotoristes: 105 F.


  • Art. 5. - L'arrêté du 8 février 1991 fixant les taux des indemnités d'habillement prévues par le décret no 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret no 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret no 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.


Fait à Paris, le 20 janvier 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

C. LANNELONGUE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL