Arrêté du 5 février 1992 portant création d'une régie de recettes temporaire de l'administration des Monnaies et médailles

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration;
Vu l'arrêté du 14 août 1990, complété par l'arrêté du 13 novembre 1991,
fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué du 7 au 28 février 1992 une régie de recettes de l'administration des Monnaies et médailles à l'occasion des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Cette régie percevra les produits provenant de la cession de monnaies de collection, ainsi que le montant des souscriptions afférentes à ces produits.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède seront encaissées par le régisseur et versées chaque jour à l'agent comptable des Monnaies et médailles, selon les modalités suivantes:
    - versement des espèces encaissées à la trésorerie principale d'Albertville pour transfert du produit à l'agent comptable de la Monnaie;
    - envoi des chèques sous pli recommandé à l'agent comptable de la Monnaie le lendemain de leur réception.


  • Art. 3. - Le régisseur est dispensé de cautionnement.


  • Art. 4. - Le régisseur est nommé par décision du directeur des Monnaies et médailles avec l'agrément de l'agent comptable.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des Monnaies et médailles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU