LOI n° 91-1256 du 17 décembre 1991 modifiant la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est complété comme suit :

    « Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. »

  • Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est complété comme suit :

    « Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. »

  • Art. 3. - Après l'article 26 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :

    « Art. 26 bis. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.

    « L'agglo!llération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.

    « Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement l'écart entre le taux de la taxe professionnelle acquittée dans la zone d'activité de la commune limitrophe et le taux pratiqué dans l'agglomération nouvelle pour les établissements implantés dans la zone à la date d'effet des délibérations visées au présent article. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. »

  • Art. 4. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Pour la première année d'application des dispositions de l'article 26, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à... » (Le reste sans changement.)

    Il. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

    « Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle. »

    III. - Les quatrième à dix-huitième alinéas de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée sont abrogés.

  • Art. 5. - Après l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 27 bis à 21 sexies ainsi rédigés :

    « Art. 27 bis. - Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article 27 ter.

    « Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :

    « 1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.

    « Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.

    « Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.

    « 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article 27 ter. La contribution constitue pour la commune une dépense obligatoire.

    « Art. 27 ter. - Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992.

    « Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

    « La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :

    « 1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence.

    « 2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :

    « a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les
    communes au prorata des habitants nouveaux ;

    « b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente.

    « 3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux.

    « La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :

    « 65 p. 100 au titre de l'écart de potentiel fiscal ;

    « 10 p. 100 au titre des enfants scolarisés ;

    « 25 p. l 00 au titre des logements sociaux.

    « La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.

    « Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :

    « - le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;

    « - les logements sociaux définis à l'article L. 234-10 du code ·des communes ;

    « - la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;

    « - le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article 27 quinquies, le montant du reversement tel que défini par cet article ;

    « - l'écart de potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.

    « Art. 27 quater. - En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.

    « Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article 27 bis et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté dès compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.

    « Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci,dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.

    « Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.

    « Art. 27 quinquies. - Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1 ° de l'article 27 bis. Ce reversement constitue pour la commune une dépense obligatoire.

    « Art. 27 sexies. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles 27 bis à 27 quinquies aux communautés ou aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. »

  • Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « en divisant 84 p. 100 de la dotation prévue à l'article 27 ci-dessus » sont remplacés par les mots: « en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article 27 ter et des compléments de ressources prévus à l'article 27 quater ».

  • Art. 7. - Il est inséré, après l'article 38 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, un article 38 bis ainsi rédigé :

    « Art. 38 bis. - Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle. »

  • Art. 8. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1256.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1748 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Worms, au nom de la commission des lois, n° 2022 ;

Adoption (procédure simplifiée) le 15 octobre 1991.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 34 (1991-1992) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 71 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 14 novembre 1991.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2345 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Worms, au nom de la commission des lois, n° 2393 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1991.