Décret n° 91-961 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6, L.
322-6 et L. 323-1;
Vu le décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
    I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <4o Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.> >
    II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé:
    < <5o A titre exceptionnel des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.> >
  • Art. 2. - Le second alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 3. - L'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
    I. - Il est placé un I en tête du premier alinéa;
    II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
    < >
  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 2 et l'article 9 du décret du 30 janvier 1990 susvisé sont abrogés.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE