Décret n° 91-962 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L.
322-4-10, L. 322-6 et L. 323-1;
Vu le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
    I. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <6o Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail> >. II. - Il est créé un 7o ainsi rédigé:
    < <7o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1o à 6o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.> >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi complété:
    < <4o Une personne mentionnée au 6o de l'article 1er> >.


  • Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
    < < < >
  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < 3o ou 4o de l'article 3 ci-dessus.> >
  • Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.> >
  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE