Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, modifié par le décret no 90-119 du 31 janvier 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


    Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 décembre 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < >


    Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris classés dans la catégorie C et constituant les corps suivants:
    a) Le corps des agents techniques de coordination;
    b) Le corps des agents techniques;
    c) Le corps des ouvriers d'état;
    d) Le corps des ouvriers professionnels;
    e) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état;
    f) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels;
    g) Le corps des conducteurs ambulanciers.



    Art. 2. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des agents techniques relevant du grade d'agent technique principal est fixé comme suit: Indices bruts:
    - agent technique principal: 351-438 (479) (1).


  • Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    TITRE Ier


    LES PERSONNELS OUVRIERS


    Section 1


    Les agents techniques de coordination


    Art. 3. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des ouvriers d'état relevant du grade de maître ouvrier principal est fixé comme suit:
    Indices bruts:
    - maître ouvrier principal: 396-449.


  • Art. 4. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des blanchisseurs ouvriers d'état relevant du grade de blanchisseur maître ouvrier principal est fixé comme suit:
    Indices bruts:
    - blanchisseur maître ouvrier principal: 396-449.


  • Art. 2. - Les agents techniques de coordination dirigent et coordonnent les activités d'ateliers ou d'unités chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
    Le cas échéant, ils assistent et suppléent les agents responsables des services techniques et logistiques.
    Ils peuvent en outre coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers ou unités et participer à la formation des personnels ouvriers.
    Ce corps est créé à compter du 1er janvier 1993.


    Art. 5. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des conducteurs ambulanciers relevant du grade de conducteur ambulancier chef est fixé comme suit:
    Indices bruts:
    - conducteur ambulancier chef: 396-449.


  • Art. 3. - Le corps des agents techniques de coordination comprend le grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie comptant sept échelons et le grade d'agent technique de coordination de 2e catégorie comptant six échelons.


    Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.


  • Art. 4. - Les agents techniques de coordination sont recrutés:
    1. Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admis à concourir:
    a) Les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois années de services publics,
    b) Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 53;
    2. Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article; peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 5. - Peuvent être promus agent technique de coordination de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques de coordination de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée: a) Dans le grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie, à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons;
    b) Dans le grade d'agent technique de coordination de 2e catégorie, à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons, à trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.


  • Section 2


    Les agents techniques


  • Art. 7. - Les agents techniques sont chargés de la réalisation et du contrôle de travaux relevant d'une même qualification ou de qualifications complémentaires. A ce titre, ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.
    Ils peuvent participer à la préparation des projets arrêtés dans leur domaine de compétence. En outre, ils peuvent être chargés de formations dispensées au personnel ouvrier.


  • Art. 8. - Le corps des agents techniques comprend le grade d'agent technique relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade d'agent technique principal comptant cinq échelons. A compter du 1er août 1992, un sixième échelon sera créé dans le grade d'agent technique principal.


  • Art. 9. - Les agents techniques sont recrutés:
    1o Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admis à concourir:
    a) Les personnels ayant atteint le 5e échelon dans les grades suivants:
    ouvriers de 1re catégorie et ouvriers professionnels principaux mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret; blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie et blanchisseurs ouvriers professionnels principaux mentionnés aux articles 23 et 29 du présent décret;
    b) Les maîtres ouvriers et les maîtres ouvriers principaux mentionnés à l'article 13, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux mentionnés à l'article 23 du présent décret.
    2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article; peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers principaux ainsi que les maîtres ouvriers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.


  • Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
  • Art. 11. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade d'agent technique principal est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à trois ans et six mois dans les 3e, 4e et 5e échelons.



  • Section 3


    Les ouvriers d'état


  • Art. 12. - Les ouvriers d'état exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à un brevet d'études professionnelles ou à des diplômes de niveau au moins équivalent.


  • Art. 13. - Le corps des ouvriers d'état comprend le grade d'ouvrier de 1re catégorie, le grade de maître ouvrier relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.


  • Art. 14. - Les ouvriers d'état sont recrutés:
    1o Par concours externe sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admises à concourir soit les personnes titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la liste des diplômes admis en équivalence;
  • 2o Par concours interne sur épreuves dans, les conditions fixées au titre V du présent décret.
    Ce concours est ouvert:
    a) Aux agents relevant du corps des ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
    b) Aux agents relevant du corps des ouvriers professionnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Ces agents doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un diplôme au moins équivalent et compter au minimum deux ans de services publics, soit compter cinq ans de services publics;
    3o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
    Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et les ouvriers professionnels comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 15. - Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires les ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.


  • Art. 16. - Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
    ......................................................


  • Les maîtres ouvriers bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.


  • Art. 17. - L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.



  • Section 4


    Les ouvriers professionnels


  • Art. 18. - Les ouvriers professionnels effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
    S'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur,
    ils peuvent en outre être chargés des fonctions de conducteur d'automobile.


  • Art. 19. - Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.


  • Art. 20. - Les ouvriers professionnels sont recrutés:
    1o Par concours externe sur épreuves, dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un titre ou diplôme de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;
    2o Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins un an de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires;
    3o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
    Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C et D comptant au moins trois ans de services publics.


  • Art. 21. - Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
    L'effectif des ouvriers professionnels principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.



  • TITRE II


    LES BLANCHISSEURS


    Section 1


    Les blanchisseurs ouvriers d'état


  • Art. 22. - Les blanchisseurs ouvriers d'état assurent au sein des blanchisseries la conduite et la coordination technique des opérations concourant au traitement des produits textiles utilisés par les services hospitaliers.


  • Art. 23. - Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état comprend le grade de blanchisseur ouvrier de 1re catégorie, le grade de blanchisseur maître ouvrier, relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de blanchisseur maître ouvrier principal comportant trois échelons.


  • Art. 24. - Les blanchisseurs ouvriers d'état sont recrutés:
    1o Par concours externe et par concours interne sur épreuves organisées dans les conditions fixées au titre V du présent décret:
    a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;
    b) Le concours interne est ouvert aux agents du corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comptant au moins deux ans de services publics;
    2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
    Peuvent être inscrits sur cette liste les blanchisseurs ouvriers professionnels principaux ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 25. - Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître-ouvrier après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.


  • Art. 26. - Les maîtres ouvriers blanchisseurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Les blanchisseurs maîtres ouvriers promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
    ......................................................


  • Les blanchisseurs maîtres ouvriers bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.


  • Art. 27. - L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de blanchisseur maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.



  • Section 2


    Les blanchisseurs ouvriers professionnels


  • Art. 28. - Les blanchisseurs ouvriers professionnels sont chargés, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement des produits textiles utilisés par les services hospitaliers.


  • Art. 29. - Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comprend le grade de blanchisseur ouvrier professionnel et le grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.


  • Art. 30. - Les blanchisseurs ouvriers professionnels sont recrutés:
    1o Par concours externe et par concours interne sur épreuves organisés dans les conditions fixées au titre V du présent décret:
    a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou justifiant d'une expérience professionnelle en blanchisserie de deux ans au minimum;
    b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents comptant au moins un an de services dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires;
    2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du présent article.
    Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires et agents relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant au moins trois ans de services publics.


  • Art. 31. - Peuvent être promus au grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les blanchisseurs ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services. L'effectif des blanchisseurs ouvriers professionnels principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.



  • TITRE III


    LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS


  • Art. 32. - Les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire ainsi que la conduite des véhicules affectés à cet usage.
    Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
    Les conducteurs ambulanciers principaux sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les établissements ou groupes d'établissements. Les conducteurs ambulanciers chefs assurent les mêmes fonctions au sein des stations.


  • Art. 33. - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.


  • Art. 34. - Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel dans les conditions fixées au titre V du présent décret. Cet examen est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier et du permis B de conduite.
    Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 35. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
  • Art. 36. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
  • Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
    ......................................................


  • Les conducteurs ambulanciers principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.


  • Art. 37. - L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier chef est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 38. - I. - Les fonctionnaires promus au grade de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal ou de conducteur ambulancier chef sont reclassés, respectivement, en application des dispositions fixées aux articles 16, 26 et 36 du présent décret.
    II. - Les fonctionnaires nommés au grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie ou d'agent technique principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
  • Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
    III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés à l'article 1er du présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.


  • Art. 39. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
    L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 40. - Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours.
    Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


  • Art. 41. - Pour les recrutements externes, les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


  • Art. 42. - Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1o et 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.


  • Art. 43. - Les avis de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.


  • Art. 44. - Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.


  • Art. 45. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe.
    Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.


  • Art. 46. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
    Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie, d'agent technique principal, de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal et de conducteur ambulancier chef sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.


  • Art. 47. - Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitudes.


  • Art. 48. - Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
    Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



  • TITRE VI


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


    Section 1


    Dispositions relatives aux personnels ouvriers


  • Art. 49. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques,
    sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique les magasiniers de 2e catégorie.
    Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.


  • Art. 50. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'état, sont intégrés:
    1o Au grade d'ouvrier de 1re catégorie:
    a) Les ouvriers de 1re catégorie, les ouvriers de pharmacie de 1re catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon;
  • Les conditions d'ancienneté exigées à l'article 4 ne sont pas opposables aux agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.


  • Art. 53. - Les magasiniers non visés aux articles 49 et 50 relevant du corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions antérieures à la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.



  • Section 2


    Dispositions relatives aux blanchisseurs


  • Art. 54. - Pour la constitution initiale du corps des blanchisseurs ouvriers d'état, sont intégrés dans ce corps au grade de blanchisseurs ouvriers 1re catégorie les blanchisseurs.
    Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.



  • Section 3


    Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers


  • Art. 55. - Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés:
    a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon;
    b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.
    Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
    ......................................................

  • b) Les machinistes, les magasiniers de 3e catégorie, les égoutiers et les coiffeurs. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans cet échelon;
    2o Au grade de maître ouvrier: les maîtres ouvriers, les maîtres ouvriers principaux, les maîtres ouvriers de pharmacie et les maîtres ouvriers principaux de pharmacie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon;
    3o Au grade de maître ouvrier principal, les chefs de groupe automobile non titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.
    Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
    ......................................................



  • Art. 51. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d'ouvrier professionnel:
    a) Les ouvriers de 2e catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2e catégorie, les conducteurs automobiles de 1re catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon;
    b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2e catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon.


  • Art. 52. - A titre transitoire et jusqu'au 1er août 1992, le recrutement dans le corps des agents techniques est réservé aux maîtres ouvriers visés à l'article 13 ci-dessus par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.


  • TITRE VII


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES COMMUNES


  • Art. 56. - Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps.
    Toutefois, les services accomplis antérieurement à l'intégration par les agents mentionnés aux articles 49, 50 (1o, b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration respectifs.


  • Art. 57. - Par dérogation aux dispositions de l'article 45 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.


  • Art. 58. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois des maîtres ouvriers principaux, des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, des conducteurs ambulanciers chefs, par rapport à l'effectif total des corps respectifs, est fixée ainsi qu'il suit:
    - à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
    - à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
    - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.


  • Art. 59. - Les opérations de recrutement par voie de concours ou d'examen pour lesquelles l'ouverture du concours ou de l'examen aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
    Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.


  • Art. 60. - Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 6 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 49 à 51, 54 et 55.


  • Art. 61. - Sous réserve des dispositions s'appliquant au corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constitué en cadre d'extinction, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.


  • Art. 62. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1991.

Fait à Paris, le 19 septembre 1991.

Fait à Paris, le 19 septembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE



EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Indice brut terminal applicable à compter du 1er août 1992.