Arrêté du 6 décembre 1995 fixant les conditions d'exploitation d'un service régulier de bateaux à passagers sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié et complété portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord ; Vu le décret n 70-810 du 2 septembre 1970 et l'arrêté de même date relatifs à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ; Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret no 89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié portant règlement particulier de police de la navigation sur la Seine et ses affluents ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris ;
Sur la proposition du chef du service de la navigation de la Seine et de l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris,
Arrête :

  • Art. 1er. - Un service de transports par bateaux à passagers est autorisé sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes. Pour l'exploitation d'un service régulier de navettes, les bateaux à passagers doivent satisfaire aux prescriptions visées par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret no 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et à celles qui sont définies par le présent arrêté.
    Cette exploitation sera interdite temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des prescriptions susvisées, et notamment si le permis de navigation des bateaux mis en service pour les besoins de l'exploitation n'est pas renouvelé ou cessait d'être valide.
    Le présent arrêté est valable pendant la durée de l'interruption du service normal des transports de la région parisienne.


  • Art. 2. - Le service autorisé consiste en un circuit desservant la Seine,
    de 7 heures à 19 heures, tous les jours du lundi au vendredi, avec les escales suivantes :
    De Paris vers les Hauts-de-Seine, aller et retour :
    Solferino, musée d'Orsay ;
    Maison de la Radio ;
    Boulogne Studios ;
    Boulogne, au pont de Saint-Cloud ;
    Suresnes, au pont de Suresnes aval ;
    De Paris vers le Val-de-Marne, aller et retour :
    Solferino, musée d'Orsay ;
    Saint-Bernard, Institut du monde arabe, A.C. ;
    Bobigny - parc de la Bergère en rive droite ;
    Bondy - Noisy-le-Sec, au pont de Bondy en amont, rive gauche ;
    Les Pavillons-sous-Bois, au pont de la Forêt, rive gauche.
    Les bateaux stationneront à leur port d'attache lorsqu'ils ne seront pas en service. Ils ne pourront en aucun cas stationner aux escales au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers.


  • Art. 3. - Les bateaux permettant l'exploitation du service défini à l'article 2 du présent arrêté doivent être titulaires d'un permis de navigation de catégorie < < bateaux à passagers > > en cours de validité. Les caractéristiques du bateau devront être adaptées aux escales prévues.
    Une autorisation sera prise par le chef du service de la navigation de la Seine et par l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris afin de préciser nominativement les bateaux assurant le service susvisé.


  • Art. 4. - L'exploitant devra veiller tout particulièrement à ce que les passagers ne stationnent jamais sur les infrastructures d'embarquement (escaliers ou appontements) ni en bordure de quai.
    L'embarquement et le débarquement des passagers devra se faire en présence d'un membre de l'équipage du bateau placé au droit de la porte d'accès.


  • Art. 5. - L'accostage aux escales devra se faire cap amont. Pour l'escale de l'Hôtel de Ville, une attention particulière devra être portée pour les manoeuvres d'évitage au débouché du bras Marie sur le chenal prioritaire à la navigation utilisant l'alternat.


  • Art. 6. - Les bateaux seront équipés d'un poste V.H.F., en veille permanente lorsqu'ils seront en service.
    Des consignes devront être données pour la conduite à tenir par l'équipage en cas de voie d'eau, naufrage ou incendie et des exercices de sauvetage seront effectués périodiquement.


  • Art. 7. - Les sociétés d'exploitation des bateaux à passagers concernées seront tenues de se conformer à tous les règlements relatifs à la police de la navigation, et notamment aux règlements relatifs à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime, ainsi qu'à tous ceux qui interviendraient pendant la durée de validité du présent arrêté.


  • Art. 8. - De nuit, les bateaux doivent porter des feux de navigation réglementaires prévus par le décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
    Ils doivent être en outre équipés :
    - sous la main du pilote, d'un projecteur à feu blanc qui ne doit pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre ;
    - d'un éclairage convenable des parties du bateau où le public a accès, ainsi que d'un éclairage du bateau qui ne doit pas pouvoir être confondu avec les feux ou signaux réglementaires ou nuire à leur visibilité.


  • Art. 9. - Les sociétés d'exploitation devront être en mesure de présenter à tout moment aux services compétents une police d'assurance garantissant sans limitation tous les risques encourus par les passagers ou les tiers ainsi que les dommages qui pourraient être occasionnés aux ouvrages de navigation par les bateaux du fait de l'exercice de son activité.
    L'exploitant fera son affaire de toutes les actions et recours qui seraient intentés par les passagers à l'occasion de l'exécution du contrat de transport ou par des tiers à l'occasion de son activité.


  • Art. 10. - La publicité sur les parties extérieures des bateaux est autorisée dans le respect des dispositions du décret no 89-422 du 27 juin 1989 susvisé.


  • Art. 11. - Les horaires de départ devront être affichés à chaque escale ainsi que le nombre maximum de passagers admissibles à bord du bateau tel qu'il est fixé par le permis de navigation.


  • Art. 12. - La distribution de dépliants, de tracts ou de documents contenant des allégations ou des commentaires étrangers à l'objet du service, la diffusion sonore de tels commentaires sont interdites.


  • Art. 13. - Le préfet de police de Paris, l'ingénieur en chef du service de la navigation de la Seine et l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. DU MESNIL