Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 1er. - Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de conservation de 2e classe, d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe. - Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation:
1. Musée;
2. Bibliothèque;
3. Archives;
4. Documentation. - Les assistants qualifiés de conservation exercent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des responsabilité techniques supérieures. Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de catégorie A.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
- Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant qualifié de conservation intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi. - Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe sur épreuves, ouvert pour la moitié au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture;
2o A un concours interne sur épreuves, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 20 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. - Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement.
- Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants qualifiés de conservation stagiaires à raison d'un recrutement pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION INITIALE
ET TITULARISATION
- Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
- Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territorial investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement. - Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8. - Art. 10. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant qualifié de conservation.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de conservation.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13 à l'échelon du grade d'assistant qualifié de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. - Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. - Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des:
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés,
s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. - Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. - Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'assistant qualifié de conservation comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'assistant qualifié de conservation doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine. - Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
AVANCEMENT
- Art. 15. - Le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe comprend sept échelons.
- Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
...................................................... - Art. 17. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité compte non tenu de la durée du stage et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre d'assistants qualifiés de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de conservation de 2e classe et des assistants qualifiés de conservation de 1re classe.
Toutefois un emploi d'agent qualifié de conservation de 1re classe peut être créé s'il existe trois emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité.
Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant:
1o Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe comptant trois ans de service en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale;
2o Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 2e classe et ayant atteint le 3e échelon du grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe.
Le nombre d'assistants qualifiés de conservation hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de conservation de 2e classe, des assistants qualifiés de conservation de 1re classe et des assistants qualifiés de conservation hors classe. Toutefois un emploi d'assistant qualifié de conservation hors classe peut être créé s'il existe cinq emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité. - Art. 18. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
- Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 19. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après. - Art. 20. - Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471;
3o Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion,
dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploid'origine. - Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
- Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. - Art. 23. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade d'assistant qualifié de conservation, selon leur spécialité, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité, au 1er août 1991, et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les assistants de conservation;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1e août 1991. Les intéressés doivent, en outre,
être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1o) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation;
3o Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1er août 1991 la double condition: - 1o De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation;
2o D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474. - Art. 25. - Peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation inscrits sur une liste d'aptitude qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1993, les conditions ci-après:
1o Etre titulaire d'un C.A.F.B. ou exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974;
2o Etre titulaire au moins d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou être titulaire d'un deuxième C.A.F.B.;
3o Avoir une ancienneté au moins égale à trois années dans un emploi de niveau de la catégorie B.
L'intégration prend effet à la date à laquelle les trois conditions sont remplies. - Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 24 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- Art. 27. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
- Art. 28. - Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation territoriaux du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
- Art. 29. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne:
- au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638;
- au grade d'assistant qualifié de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut est au moins égal à 593;
- les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2e classe d'assistant qualifié.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. - Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, au 1er août 1991, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
- Art. 31. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. - Art. 32. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
- Art. 33. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du C.A.F.B. pourront se présenter aux concours externes sur épreuves ouverts en 1991,
1992 et 1993. - Art. 34. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4-2o ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.
- Art. 35. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.
- Art. 36. - Pour les fonctionnaires intégrés en application du présent titre qui ont atteint au 1er août 1991 un indice brut inférieur à 311, il est créé à la base du grade d'assistant qualifié de conservation deux échelons provisoires suivants:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
...................................................... - Art. 37. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR