Décret no 91-850 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 fixant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit:



    Indices

    bruts


    -


    Assistants de conservation hors classe:


    ......................................................


    579

    ......................................................


    547

    ......................................................


    510

    ......................................................


    479

    ......................................................


    448

    ......................................................


    423

    ......................................................


    384


    Assistants de conservation de 1re classe:
    ......................................................


    533

    ......................................................


    501

    ......................................................


    473

    ......................................................


    441

    ......................................................


    418




    Assistants de conservation de 2e classe:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
    ......................................................



  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR