Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

abrogée depuis le 01/12/2011abrogée depuis le 01 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

NOR : INTX9110228D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de conservation de 2e classe, d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/05/2002 au 01/12/2011Version en vigueur du 03 mai 2002 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 4 ()

      Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :

      1. Musée ;

      2. Bibliothèque ;

      3. Archives ;

      4. Documentation.

      Les assistants qualifiés de conservation exercent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des responsabilité techniques supérieures. Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de catégorie A.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Le recrutement en qualité d'assistant qualifié de conservation intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 9

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ;

      3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la participation à des activités de développement culturel ou patrimonial ou bibliothécaire.

      Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

      Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement.

      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 4 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants qualifiés de conservation stagiaires à raison d'un recrutement pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

      Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/06/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 02 juin 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. "

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 19

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 14-1

      Version en vigueur du 08/02/1996 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 février 1996 au 05 mai 2002

      Création Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 11 () JORF 8 février 1996) A(Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

      Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. "

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe comprend sept échelons.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/10/1999 au 01/12/2011Version en vigueur du 27 octobre 1999 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 7 ()

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Assistant qualifié


      de conservation hors classe

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      Assistant qualifié


      de conservation de 1ère classe

      5e échelon

      -

      -

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      3e échelon

      3ans

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 9 mois

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans 9 mois

      2 ans 6 mois

      Assistant qualifié


      de conservation de 2ème classe

      12e échelon

      -

      -

      11e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 9 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 9 mois

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 9 mois

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 3 mois

      2 ans

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1an

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 9

      Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants qualifiés de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.

      Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1ere classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;

      2° Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;

      3° Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploid'origine.

    • Article 21

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Sont intégrés en qualité de titulaires au grade d'assistant qualifié de conservation, selon leur spécialité, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité, au 1er août 1991, et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les assistants de conservation ;

      2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1er août 1991. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1°) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation ;

      3° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1er août 1991 la double condition :

      1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation ;

      2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

    • Article 25

      Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/12/2011Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 32 ()

      Sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1994, les conditions ci-après. "

      1° Etre titulaire d'un C.A.F.B. ou exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;

      2° Etre titulaire au moins d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou être titulaire d'un deuxième C.A.F.B. ;

      3° Avoir une ancienneté au moins égale à trois années dans un emploi de niveau de la catégorie B.

      L'intégration prend effet à la date à laquelle les trois conditions sont remplies.

    • Article 26

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 24 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/12/2011Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 13 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 28

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation territoriaux du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

    • Article 29

      Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/12/2011Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 33 ()

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne :

      - au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638 ;

      - au grade d'assistant qualifié de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut est au moins égal à 593 ;

      - les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2e classe d'assistant qualifié.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 30

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, au 1er août 1991, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 32

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 33

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/12/2011Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 14 ()

      Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves.

    • Article 34

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Par dérogation aux dispositions de l'article 4-2° ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.

    • Article 35

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.

    • Article 36

      Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

      Pour les fonctionnaires intégrés en application du présent titre qui ont atteint au 1er août 1991 un indice brut inférieur à 311, il est créé à la base du grade d'assistant qualifié de conservation deux échelons provisoires suivants :

  • Article 37

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR