Arrêté du 21 août 1991 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 1991

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité;
Vu les propositions du conseil d'administration du fonds de péréquation du 12 mars 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'année 1991 le fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:

    T=3,94046 (53L+7,8 Ar) - 0,44731 (0,036R+16,50C+0,01D)

  • Dans laquelle:
    T,
    exprimé en francs, est le < >, il représente:
    - soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
    - soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.
    L est représentatif de la consistance pondérée du réseau; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes ou souterraines) des différents types, et le nombre des postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1989, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants:


    Coefficients

    -

    ......................................................





    1

    Postes de transformation sur poteaux et postes unitaires d'immeubles ......................................................





    1

    Postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles desservant plus de vingt appartements:
    ......................................................


    2

    ......................................................


    4

    En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est celui exploité par les centres E.D.F.-G.D.F. Services.
    Dans les communes rurales, les postes de transformation en cabine sont tous réputés de superficie inférieure à 7 mètres carrés, sauf justification contraire.
    Ar est représentatif de la ruralité pondérée des abonnements desservis au 31 décembre 1989 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants:


    Coefficients

    -

    Abonnements ruraux B.T. (communes de moins de 2000 habitants agglomérés)...


    1,136

    Abonnements urbains B.T. (communes de plus de 2000 habitants agglomérés)...


    0,034

  • R est le montant en francs des < >, facturés en 1989. Il est déterminé, en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants:


    Coefficients

    -

    Tarif bleu:
    ......................................................

    0,65

    Autres mensualités d'abonnements (à l'exclusion des mensualités ......................................................

    1

    Recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous ......................................................

    0,25

    Tarif jaune:
    ......................................................


    1

    Recettes de consommation aux prix proportionnels (sauf consommations ......................................................

    0,25

    C est la < >. Elle est définie en milliers de kilowattheures et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1989, affectées des coefficients de pondération suivants:


    Coefficients

    -

    Tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres........



    1,30

    ......................................................




    0,1

    D est le montant en francs des < >. Ces recettes hors taxes:

    - s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1989, à

    l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs;
    - ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution;
    - comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (septième alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.


  • Art. 2. - Les sommes inférieures à 50000 F seront selon les cas:
    - recouvrées en une seule fois pour les distributeurs à solde négatif;
    - réglées en une seule fois pour les distributeurs à solde positif.


  • Art. 3. - Un modèle d'imprimé simplifié, tenant compte des données ci-dessus, a été adopté par le conseil; ce nouveau document sera utilisé pour la déclaration des éléments de l'année 1991.


  • Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC