Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuzes et non gazeuzes, de boissons aux jus de fruits, de sirops, de jus de fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique

Version INITIALE

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 91/2 du 25 juin 1991.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
L'avenant no 91-2 définit le régime de prévoyance destiné à couvrir, pour la catégorie des chauffeurs, les risques d'inaptitude à la conduite ou au portage.
Signataires:
Fédération nationale des boissons;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à ......................................................