Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 avril 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 décembre 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département des Ardennes du 8 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 20 mars 1991 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 avril 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 décembre 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département des Ardennes du 8 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 20 mars 1991 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 10 septembre 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE