Arrêté du 22 juillet 1991 relatif à la campagne rhumière 1991-1992

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget,
Vu l'article 19 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié à l'article 362 du code général des impôts;
Vu le décret no 74-91 du 6 février 1974 portant aménagement du régime économique de l'alcool, notamment l'article 2, codifié aux articles 270, 272 et 274 de l'annexe II au code général des impôts;
Vu le décret no 89-761 du 16 octobre 1989 portant organisation des règles de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole, et notamment l'article 2;
Après avis du comité technique Canne-sucre-rhum de l'Office pour le développement économique et agricole des départements d'outre-mer,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dix tranches du contingent 1991-1992 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.
    Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.
    Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.


  • Art. 2. - Les expéditions du contingent 1991-1992 des producteurs des départements d'outre-mer et de la République malgache sont soumises aux mesures de blocage et d'échelonnement suivantes:
    Trois tranches sont débloquées à partir du 1er avril 1991;
    Une quatrième tranche sera débloquée au 1er octobre 1991 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date a dépassé 60000 HAP.


  • Art. 3. - Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade fob respectivement à 6,90 F et à 8,36 F.


  • Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et les préfets des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1991.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la coopération et du développement,

EDWIGE AVICE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC