Arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 24 avril 1972 relatif aux conditions d'application, aux agents contractuels du ministère de l'économie et des finances en service à l'étranger, des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger

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NOR : ECOP9400351A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 24 avril 1972 relatif aux conditions d'application, aux agents contractuels du ministère de l'économie et des finances en fonctions à l'étranger, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère de l'économie et du ministère du budget en service à l'étranger,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge sont déterminées selon les coefficients du groupe II pour les agents des catégories A et B et du groupe III pour les autres agents. > >
  • Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes:
    < < - les personnels classés dans les groupes VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p.
    100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;
    < < - les personnels classés dans les groupes IX et XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p.
    100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;
    < < - les personnels classés dans les groupes XIII, XIV, XVI, XVIII, XXV et suivants de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. > >
  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les agents visés par le présent arrêté peuvent, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 à 13 ci-dessous, être placés dans les situations suivantes:
    < < - présence au poste;
    < < - instance d'affectation;
    < < - appel par ordre;
    < < - appel spécial;
    < < - intérim;
    < < - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires. > >
  • Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Par décision du ministre de l'économie, les agents contractuels peuvent être chargés de l'intérim du chef d'un poste de l'expansion économique ou d'une mission financière qui a quitté son poste par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
    < < Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 ou 30 p. 100 de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant selon que l'intérimaire appartient ou non au poste où se trouve cet emploi.
    < < L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu d'intérim. > >
  • Art. 5. - Le directeur du personnel et de l'administration, le directeur du budget, le directeur du Trésor et le directeur des relations économiques extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.


Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. POCHARD