CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-177 L du 8 juin 1995 relative à la nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres

NOR : CSCX9500870S
JORF n°134 du 10 juin 1995

Version initiale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 1995 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres, figurant dans les textes ci-après:
- article L. 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
- article L. 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi no 65-491 du 29 juin 1965;
- article L. 567-3 du code de la santé publique;
- article 4 de la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou;
- article 9 de la loi no 82-155 de nationalisation du 11 février 1982;
- article 50 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 37;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat;
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que, lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République << nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom >>;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 13 de la Constitution: << outre les emplois visés à l'article 13 (alinéa 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres: ... Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres... >>;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il revient au pouvoir réglementaire de dresser la liste des emplois de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés nationales dont l'importance justifie qu'ils soient pourvus en conseil des ministres,
Décide:

  • Art. 1er. - Les mots < < en conseil des ministres > > figurant aux articles L. 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
    L. 112-3 du code des ports maritimes issu de l'article 9 de la loi no 65-491 du 29 juin 1965;
    L. 567-3 du code de la santé publique;
    4 de la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou;
    9 de la loi no 82-155 de nationalisation du 11 février 1982;
    50 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
    sont de nature réglementaire.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1995, où siégaient: MM. Roland Dumas, président, Etienne Dailly, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Jean Cabannes, Michel Ameller, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Le président,

ROLAND DUMAS

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