Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 95-741 du 16 mai 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (6e circonscription du département du Val-de-Marne);
Vu la requête de M. Louis Bayeurte, demeurant à Fontenay-sous-Bois,
enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 mai 1995; Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que M. Bayeurte demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret du 16 mai 1995 susvisé au motif que celui-ci fait coïncider le premier tour du scrutin destiné à élire un député avec d'autres consultations électorales;
Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics;
Considérant qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,
Décide:
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 95-741 du 16 mai 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (6e circonscription du département du Val-de-Marne);
Vu la requête de M. Louis Bayeurte, demeurant à Fontenay-sous-Bois,
enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 mai 1995; Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que M. Bayeurte demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret du 16 mai 1995 susvisé au motif que celui-ci fait coïncider le premier tour du scrutin destiné à élire un député avec d'autres consultations électorales;
Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics;
Considérant qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,
Décide:
Le président,
ROLAND DUMAS