Décret du 6 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux concernant l'aménagement à 2 x 2 voies de la R.N. 154 entre Evreux (P.R. 1) et Nonancourt (P.R. 28), dans le département de l'Eure, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Grossoeuvre, Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et du Vieil-Evreux et conférant le caractère de route express à cette même liaison

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 11 et suivants et R. 11 et suivants;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 151-2 et R.
122-1;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Grossoeuvre,
Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et du Vieil-Evreux;
Vu l'arrêté du président du tribunal administratif de Rouen du 12 octobre 1994 désignant les membres de la commission d'enquête;
Vu l'arrêté pris par le préfet de l'Eure le 21 octobre 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'aménagement à 2 x 2 voies de la R.N. 154 entre Evreux et Nonancourt, sur l'attribution du caractère de route express de cette même section, et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Grossoeuvre,
Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et du Vieil-Evreux;
Vu le dossier des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 16 janvier 1995;
Vu les lettres en date des 7 novembre et 9 novembre 1994 du préfet de l'Eure par lesquelles les maires des communes de Grossoeuvre, Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et du Vieil-Evreux ainsi que les présidents du conseil régional de Haute-Normandie, du conseil général de l'Eure, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols;
Vu le procès-verbal de la réunion du 13 février 1995, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Grossoeuvre,
Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et du Vieil-Evreux;
Vu les délibérations des communes de Grossoeuvre le 24 février 1995,
Guichainville le 17 février 1995, La Madeleine-de-Nonancourt le 30 mars 1995, Prey le 10 avril 1995 et du Vieil-Evreux le 6 mars 1995 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols;
Vu les délibérations émises par le conseil général de l'Eure le 9 décembre 1994 et les conseils municipaux des communes suivantes:
Angerville-la-Campagne le 8 novembre 1994, Avrilly le 25 novembre 1994,
Guichainville le 2 décembre 1994, Moisville le 16 décembre 1994, Le Vieil-Evreux le 5 décembre 1994, Grossoeuvre le 16 décembre 1994,
Thomer-la-Sogne le 5 décembre 1994, Nonancourt le 30 décembre 1994, sur l'attribution du caractère de route express;
Vu la lettre du préfet en date du 3 novembre 1994 aux maires des communes de Chavigny-Bailleul, Evreux, Jumelles, La Madeleine-de-Nonancourt,
Marcilly-la-Campagne et Prey, sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express;
Vu l'avis émis par la chambre d'agriculture du département en date du 21 octobre 1994;
Vu l'avis émis par la commission départementale des structures agricoles en date du 7 octobre 1994;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 16 mai 1995;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la R.N. 154 entre Evreux (P.R. 1) et Nonancourt (P.R. 28) dans le département de l'Eure, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux prévus par les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 du code rural.


  • Art. 4. - Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Grossoeuvre, Guichainville, La Madeleine-de-Nonancourt, Prey et Le Vieil-Evreux, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1).
    En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, des arrtés pris par les maires concernés constateront qu'il a été procédé à la mise à jour desdits plans d'occupation des sols.


  • Art. 5. - Le statut de route express est accordé à la section Evreux-Nonancourt de la R.N. 154 (du P.R. 1 au P.R. 28).


  • Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
    - aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 7. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de l'Eure, hôtel de l'équipement, 1, avenue du Maréchal-Foch, 27022 Evreux Cedex.
Fait à Paris, le 6 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports BERNARD PONS

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE