Arrêté du 10 mai 1995 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales

Version INITIALE

NOR : TEFT9500544A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 19 août 1988 et 11 décembre 1992 portant extension de l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, modifié par avenant no 2 du 6 mai 1988 et avenant no 3 du 24 janvier 1992;
Vu l'avenant no 4 du 26 septembre 1994 à l'accord susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 1er février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords);
Considérant qu'en l'état actuel de la législation les dispositions conventionnelles relatives au capital temps de formation ne comportent pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 932-2 du code du travail et, de ce fait, ne peuvent être étendues,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'artisanat compris dans le champ d'application de l'accord du 5 mars 1985, modifié par l'avenant no 2 du 6 mai 1988, tel qu'étendu par arrêté du 16 août 1988, et l'avenant no 3 du 24 janvier 1992, tel qu'étendu par arrêté du 11 décembre 1992, les dispositions de l'avenant no 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national susvisé,
    à l'exclusion:
    - des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1.3 de l'article II;
    - des termes < < ainsi qu'aux contrats d'apprentissage > >, figurant au premier tiret de l'article 2.4 de l'article III;
    - de l'article V;
    - du deuxième alinéa de l'article 7.4 de l'article VIII;
    - des termes < < ainsi que celle prévue à l'article 1.3 du présent accord > > figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 8.1 de l'article IX;
    - du cinquième alinéa de l'article 8.2 de l'article IX.
    Le troisième tiret de l'article 2.4 de l'article III est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail;
    L'article 7.3 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail;
    Les septième et huitième alinéas de l'article 8.2 de l'article IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-44 en date du 3 décembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le chef de service,

G. DUSART