Arrêté du 10 mai 1995 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels

Version INITIALE

NOR : TEFT9500545A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 2 octobre 1992 et 29 juillet 1993 portant extension de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991, modifié et complété par avenants des 8 novembre 1991 et 8 janvier 1992;
Vu l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 et 24 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords);
Considérant qu'en l'état actuel de la législation les dispositions conventionnelles relatives au capital temps de formation ne comportent pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 932-2 du code du travail et, de ce fait, ne peuvent être étendues,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, tel qu'étendu par arrêté du 2 octobre 1992, les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national susvisé, à l'exclusion:
    - des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10-16;
    - des troisième et quatrième alinéas de l'article 20-5;
    - des termes: < < sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa ci-dessous > > figurant au quatrième alinéa de l'article 20-6;
    - des termes: < < et maximum d'une durée calculée au pro rata temporis de la durée totale du contrat dans la limite de 1 200 heures pour un contrat de deux ans > > figurant au neuvième alinéa de l'article 20-6;
    - des termes: < < au titre de l'article 10-16 > > figurant au deuxième alinéa de l'article 20-11;
    - des termes: < < ainsi qu'aux contrats d'apprentissage > > figurant au premier tiret du troisième alinéa de l'article 20-11;
    - du huitième tiret du premier alinéa de l'article 31-16;
    - des articles 40-11, 40-12, 40-13, 40-14, 40-15 et 40-16;
    - des termes: < < pour gérer des contributions de même nature > > figurant au deuxième alinéa de l'article 82-1;
    - des deux premiers alinéas de l'article XII.
    Le treizième alinéa de l'article 20-5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 981-8 et L. 981-10 du code du travail.
    L'avant-dernier alinéa de l'article 20-5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-8 du code du travail.
    Le dernier tiret du quatorzième aliéna de l'article 20-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 980-1 du code du travail.
    Le quinzième alinéa de l'article 20-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-3 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 20-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-10 du code du travail.
    Le neuvième alinéa de l'article 20-7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.
    Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 20-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 20-12 est étendu sous réserve de l'application de l'article 30, paragraphe IV, de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.
    Le troisième tiret du premier alinéa de l'article 31-16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-3 du code du travail.
    L'article 70-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    951-1 du code du travail.
    Le cinquième tiret de l'article 82-2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 961-12, cinquième alinéa, et R. 964-1-4 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 82-7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 30, paragraphe IV, de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-35 en date du 1er octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:' Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le chef de service,

G. DUSART