LOI n° 91-698 du 20 juillet 1991 tendant à modifier l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - I. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré la mention : « I. - ».

    II. - En conséquence, au début du sixième alinéa de cet article, il est inséré la mention : « II. - ».

  • Art. 2. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, après les mots : « des commissions d’enquête », les mots : « ou des commissions de contrôle » sont supprimés.

    II. - En conséquence :

    1. Dans le cinquième alinéa de cet article, les mots : « et les commissions de contrôle » sont supprimés.

    2. Les mots : « et de contrôle » sont supprimés :

    - dans le sixième alinéa de cet article ;

    - dans le septième alinéa de cet article ;

    - dans le huitième alinéa de cet article.

    3. Dans le treizième alinéa de cet article, les mots : « ou de contrôle » sont supprimés.

  • Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées. »

    II. - En conséquence :

    1. Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. »

    2. Le troisième alinéa de cet article est supprimé.

  • Art. 4. - Le quatrième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

    « Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. »

  • Art. 5. - Le huitième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    « A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions de l’article 378 du code pénal. »

  • Art. 6. - Le neuvième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

    « III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 3 000 F à 50 000 F.

    « Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

    « Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 42 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine. »

  • Art. 7. - Au début du onzième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, les mots : « Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, les poursuites sont exercées » sont remplacés par les mots :

    « Les poursuites prévues au présent article sont exercées ».

  • Art. 8. - Le douzième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée et ainsi rédigé :

    « IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables. »

  • Art. 9. - Le dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

    « Sera punie des peines prévues à l’article 378 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 20 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-698.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1951 ;

Rapport de M. François Massot, au nom de la commission des lois, n° 2020 ;

Discussion et adoption le 7 mai 1991.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 323 (1990-1991) et proposition de loi n° 317 (1990-1991) ;

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 352 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2183.

Sénat :

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2181 ;

Rapport de M. François Massot, au nom de la commission des lois, n° 2188 ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1991.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 453 (1990-1991) ;

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 456 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 5 juillet 1991.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2211 ;

Rapport de M. François Massot, au nom de la commission des lois, n° 2213 ;

Discussion et adoption le 5 juillet 1991.