Arrêté du 10 juillet 1991 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise et des cadres des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 décembre 1990, portant extension des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 et des cadres du 23 juin 1971 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant;
Vu l'accord du 13 décembre 1990 conclu dans le cadre des deux conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, tel qu'il résulte des accords des 5 juillet 1972 et 20 décembre 1972, des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 et des cadres du 23 juin 1971 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 conclu dans le cadre des deux conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les conventions collectives précitées.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN