Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 décembre 1990, portant extension des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 et des cadres du 23 juin 1971 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant;
Vu l'accord du 13 décembre 1990 conclu dans le cadre des deux conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 décembre 1990, portant extension des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 et des cadres du 23 juin 1971 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant;
Vu l'accord du 13 décembre 1990 conclu dans le cadre des deux conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 10 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN