Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MEND9100790A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale, notamment ses articles 17 et 24,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé:
    - soit dans une même fonction, mais à l'intérieur de deux circonscriptions, départements ou académies différents;
    - soit dans deux fonctions différentes telles qu'elles sont définies ci-dessous:
    A. - Enseignement premier degré:
    - maternelle;
    - élémentaire;
    - adaptation et intégration scolaires;
    - inspecteur départemental de l'éducation nationale ou inspecteur de l'éducation nationale premier degré adjoint de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
    - inspecteur professeur ou inspecteur de l'éducation nationale chargé d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres.
    B. - Information et orientation.
    C. - Enseignement technique:
    - lettres-histoire;
    - lettres-langues;
    - enseignement commercial ou économie et gestion;
    - technique industrielle, mécanique, bâtiment ou sciences et techniques industrielles;
    - technique industrielle, habillement ou sciences et techniques industrielles, habillement;
    - sciences;
    - sciences biologiques et sciences sociales appliquées;
    - enseignement artistique;
    - formation continue;
    - coordination, apprentissage;
    - apprentissage bâtiment et bois;
    - apprentissage mécanique, électricité;
    - apprentissage alimentation;
    - apprentissage services et commerce;
    - apprentissage administratif et financier.
    D. - Enseignement général:
    - lettres;
    - anglais;
    - mathématiques;
    - histoire, géographie.


  • Art. 2. - Chacune des fonctions prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été exercée pendant au moins deux ans.


  • Art. 3. - Les conditions relatives à la nature et à la durée des fonctions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être justifiées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - Les fonctions exercées par les inspecteurs dans une circonscription du premier degré transformée en circonscription mixte (maternelle + élémentaire) peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque cette transformation a eu pour conséquence le renouvellement d'au moins un tiers des enseignants de la circonscription antérieure attesté par une décision du recteur.


  • Art. 5. - Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale-enseignement technique en qualité de conseiller auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque cette mission a fait l'objet d'une décision du recteur.


  • Art. 6. - Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale-information et orientation en qualité soit de chargé d'une mission au niveau académique, soit de chargé d'intérim d'un emploi vacant dans un autre département que celui de leur affectation peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque ces missions ont fait l'objet d'une décision du recteur.


  • Art. 7. - Les fonctions exercées par les inspecteurs en position de mise à disposition ou de détachement peuvent être prises en compte pour l'appréciation des conditions exigées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, si elles sont compatibles avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'inspection

et de direction,

J. SIMON