Arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole

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NOR : AGRE9501127A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 10;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, notamment ses articles 23 et 29,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 8 et par les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ainsi que le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le jury national, constitué par corps d'accès, est présidé par un inspecteur général ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l'agriculture.
    Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou assimilés ou les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
    Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs aux établissements participant à la formation des maîtres de l'enseignement agricole public.
    Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 3. - Pour les professeurs stagiaires affectés dans l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public, le jury national se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci obtenus au cours de la formation et de la proposition du directeur dudit établissement.


  • Art. 4. - En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation:
    1o Issus des concours: le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant notamment une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la discipline de recrutement du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées en rapport avec la section de recrutement, et de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public;
    2o Issus de la liste d'aptitude: le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant notamment une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la discipline de recrutement du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées en rapport avec la section de recrutement, et de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public.


  • Art. 5. - Après délibération le jury établit la liste des candidats admis à l'examen de qualification professionnelle ou ayant obtenu le certificat d'aptitude.


  • Art. 6. - Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d'au moins un inspecteur et d'un membre du jury, représentant du corps, compétents dans la ou les disciplines concernées de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires sont soumis à une épreuve qui consiste en une séance d'enseignement de deux heures maximum devant les élèves, suivie d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et plus largement sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre.
    A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.


  • Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section,
    éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
    Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.
    La commission administrative paritaire compétente en est informée.


  • Art. 8. - L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT