Arrêté du 16 juin 1995 relatif aux conditions d'évaluation du stage en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole

abrogée depuis le 05/03/2016abrogée depuis le 05 mars 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2016

NOR : AGRE9501127A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, notamment ses articles 23 et 29,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 2

    En vue de l'admission, respectivement, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole, le présent arrêté fixe les conditions d'évaluation de l'année de stage effectuée par :

    ― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé ;

    ― les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;

    ― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 3

    Le jury national, constitué par corps d'accès, est présidé par un inspecteur général ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l'agriculture ou par un membre de l'inspection générale de l'enseignement maritime.

    Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs de l'enseignement maritime, les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou assimilés, ou les professeurs de lycée professionnel agricole.

    Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres en majorité extérieurs aux établissements participant à la formation des maîtres de l'enseignement agricole public ou le l'enseignement maritime.

    Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/06/1995 au 23/09/2010Version en vigueur du 25 juin 1995 au 23 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 13 septembre 2010 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 1 avril 2005 - art. 2, v. init.

    Pour les professeurs stagiaires affectés dans les établissements chargés de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public ou de l'enseignement maritime, le jury national se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci obtenus au cours de la formation et de la proposition du directeur dudit établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 4

    Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant notamment une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la discipline de recrutement du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées en rapport avec la section de recrutement, de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public et de l'avis du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou du lycée professionnel maritime où le professeur stagiaire accomplit son stage ;

    Une note de service du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation du stage en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au professorat de l'enseignement technique agricole ou au professorat de lycée professionnel agricole.
  • Article 6

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 6

    Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d'au moins un inspecteur et d'un membre du jury, représentant du corps, compétents dans la ou les disciplines concernées de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires réalisent une séance d'enseignement de deux heures maximum devant les élèves, suivie d'un entretien avec l'inspecteur et l'autre ou les autres membres du jury dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et plus largement sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre.

    A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose d'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 7

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

    Les commissions administratives paritaires compétentes en sont informées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/06/1995 au 05/03/2016Version en vigueur du 25 juin 1995 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10

    L'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/06/1995 au 05/03/2016Version en vigueur du 25 juin 1995 au 05 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT