Arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990

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NOR : AGRG9100445A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 215-7 et 215-8;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective concernent les actes mentionnés aux articles 4 à 9 du présent arrêté:
    Ils sont fixés chaque année dans chaque département par conventions ou, à défaut, par arrêtés préfectoraux, conformément aux dispositions du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990.
    Lorsque les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective sont fixés par arrêté préfectoral,
    celui-ci est pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 2. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes effectués en application de l'article 215-7 du code rural soit à l'initiative des propriétaires ou détenteurs d'animaux, soit à la demande de l'administration.


  • Art. 3. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus et résultant de conventions ou d'arrêtés préfectoraux sont fixés hors taxes dans tous les cas.


  • Art. 4. - Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes:
    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage sérologique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises;
    2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés;
    3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins nouvellement introduits dans l'exploitation;
    4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité);
    5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité);
    6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique (à l'unité);
    7. Actes de vaccination, non compris la fourniture de vaccin antibrucellique par le vétérinaire sanitaire (à l'unité);
    8. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité).


  • Art. 5. - Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes:
    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage allergique de la tuberculose et le maintien de la qualification des cheptels acquise;
    2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins ou les cheptels mixtes bovins-caprins reconnus infectés de tuberculose et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle;