Arrêté du 1 mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990

abrogée depuis le 01/07/2017abrogée depuis le 01 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : AGRG9100445A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 215-7 et 215-8 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Vu le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5

    Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective concernent les actes mentionnés aux articles 4 à 9 du présent arrêté :

    Ils sont fixés chaque année dans chaque département par conventions ou, à défaut, par arrêtés préfectoraux, conformément aux dispositions du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990.

    Lorsque les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective sont fixés par arrêté préfectoral, celui-ci est pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes effectués en application de l'article L. 224-3 du code rural soit à l'initiative des propriétaires ou détenteurs d'animaux, soit à la demande de l'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5

    Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus et résultant de conventions ou d'arrêtés préfectoraux sont fixés hors taxes dans tous les cas.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage sérologique de la brucellose latente et le maintien des qualifications de cheptels acquises ;

    2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;

    3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins nouvellement introduits dans l'exploitation ;

    4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;

    6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;

    7. (alinéa supprimé) ;

    8. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;

    9. Visites de conformité des cheptels d'engraissement nécessaires à l'obtention d'une dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;

    10. Visites de conformité des cheptels d'engraissement nécessaires au maintien d'une dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;

    11. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.

    Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la fièvre catarrhale ovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural sont les suivantes :

    1° Visites d'exploitations que nécessite la vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire ;

    2° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les bovins ;

    3° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les ovins ;

    4° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, non compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les caprins.

    Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage allergique de la tuberculose et le maintien de la qualification des cheptels acquise ;

    2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels bovins ou les cheptels mixtes bovins-caprins reconnus infectés de tuberculose et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle ;

    3. Visites de contrôle telles que définies à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus ;

    4. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ;

    5. Epreuves d'intradermotuberculination simple, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les caprins (à l'unité) ;

    6. Epreuves d'intradermotuberculination comparative, non compris la fourniture de la tuberculine, effectuées sur les bovins (à l'unité) ;

    7. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;

    8. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 9, ci-dessus ;

    9. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 10, ci-dessus ;

    10. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.

    Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage de la leucose bovine enzootique et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;

    2. Visites d'exploitations nécessaires pour assainir les cheptels reconnus infectés de leucose bovine enzootique et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;

    3. Visites de contrôle telles que prévues à l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus ;

    4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    6. Actes de marquage des animaux infectés ou contaminés (à l'unité) ;

    7. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 9, ci-dessus ;

    8. Visites de conformité telles que définies à l'article 4, paragraphe 10, ci-dessus ;

    9. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine.

    Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage de la brucellose et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;

    2. (alinéa supprimé) ;

    3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose des ovins et caprins nouvellement introduits dans l'exploitation ;

    4. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    5. Prélèvements de lait destinés au diagnostic sérologique ou bactériologique (à l'unité) ;

    6. Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique (à l'unité) ;

    7. (alinéa supprimé) ;

    8. Actes de vaccination, non compris la fourniture du vaccin antibrucellique par le vétérinaire sanitaire (à l'unité).

    Les actes mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 8° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations du contrôle sanitaire officiel de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A. E. C. V.) dans l'espèce caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitation que nécessite le dépistage de l'A. E. C. V. et le maintien de qualification des cheptels acquise ;

    2. Visites d'exploitation que nécessite l'assainissement des cheptels caprins reconnus infectés d'A. E. C. V. et pour obtenir ou retrouver une qualification officielle des cheptels concernés ;

    3. Visites nécessaires au contrôle à l'égard de l'A. E. C. V. des caprins nouvellement introduits dans l'exploitation ;

    4. Prélèvements de sang et de lait destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    5. Actes de marquage des animaux infectés (à l'unité).

    Les actes mentionnés aux 4° et 5° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 7 ter

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Création Arrêté 1998-07-09 art. 2 JORF 31 juillet 1998

    Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitation que nécessite l'acquisition du statut d'élevage nécessaire à la certification des ventes de reproducteurs ;

    2. Visites d'exploitation nécessaires au maintien de ce statut.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 20 août 2009 - art. 16

    Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :

    1. Visites d'exploitations que nécessitent le dépistage sérologique de la maladie d'Aujeszky et le maintien des qualifications des cheptels acquises ;

    2. (Abrogé) ;

    3. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité) ;

    4. (Abrogé) ;

    5. (Abrogé).

  • Article 8 bis

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les opérations de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural sont les suivantes :

    1. Visite nécessaire au contrôle à l'égard de l'IBR des bovins introduits dans une exploitation.

    2. Prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique (à l'unité).

    Les actes mentionnés aux 3° et 4° peuvent également être rémunérés selon un tarif horaire (1).

  • Article 8 ter

    Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Création Arrêté 2006-05-17 art. 1 II JORF 13 juin 2006

    Les conventions ou arrêtés préfectoraux prévus à l'article 1er fixent également les tarifs des frais de déplacement des vétérinaires sanitaires pour les interventions de prophylaxie et de contrôles sanitaires officiels mentionnées aux articles 4 à 8 bis.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.