Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 72 et suivants;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de ladite loi;
Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits d'artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son titre V;
Vu la loi no 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 72 et suivants;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de ladite loi;
Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits d'artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son titre V;
Vu la loi no 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
Fait à Paris, le 20 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-P. DINTILHAC