Décret n° 91-396 du 24 avril 1991 modifiant la code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire

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NOR : PRMX9100042D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R. 77 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
    Art. 4. - A l'article R. 334-7 du code des assurances, les dispositions figurant au premier tiret du deuxième alinéa sont remplacées par:


    < <- 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2500000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise;
    < <- 400000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne.> >

  • Art. 2. - L'article R. 150 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


    Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article R. 334-7 du code des assurances est rédigé de la manière suivante:
    < >

  • Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus s'appliquent aux personnes nommées, promues ou élevées dans un grade ou une dignité dans la Légion d'honneur ou auxquelles la médaille militaire a été concédée après la publication du présent décret.



    Art. 6. - Il est introduit dans le code des assurances, après l'article R.
    334-7, un article R. 334-7-1 ainsi rédigé:
    < 1200000 et 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
    < < aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7,
    pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750000, 900000 et 1050000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500000, 600000 et 700000 unités de compte de la Communauté économique européenne.> >

  • Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de la défense et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 1991.

Fait à Paris, le 25 avril 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Vu pour l'exécution:

Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

GENERAL BIARD

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY