Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1-1 et L. 362-2-1;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-1;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3;
Vu le code du travail, notamment son titre V du livre IX;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;
Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 8 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Section 1

Information des familles


  • Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L.
    362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section.


  • Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et,
    le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.


  • Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation,
    ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.


  • Art. 4. - Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
    Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.


  • Art. 5. - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.


  • Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
    En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.


  • Art. 7. - Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes:
    - nom et prénom du défunt;
    - date de naissance du défunt;
    - date du décès;
    - date et heure de la mise en bière;
    - date et heure du service funéraire;
    - date et heure de l'inhumation ou de la crémation;
    - nom et prénom de la personne qui a passé commande;
    - adresse de la personne qui a passé commande;
    - lien avec le défunt de la personne qui a passé commande;
    - montant de la somme totale, toutes taxes comprises.


  • Art. 8. - Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies,
    entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
    Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 31.
    Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.


  • Art. 9. - Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31.
    Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées.
    Celle-ci est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situés ces établissement dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article 31.


    Section 2

    Formules de financement en prévision d'obsèques





  • Art. 10. - Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2o de l'article L. 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1o de l'article L. 310-1 du code des assurances.


    Section 3

    Formation professionnelle des dirigeants et des agents

    des régies, entreprises ou associations habilitées





  • Art. 11. - Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret.


  • Art. 12. - La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L.
    953-3 du code du travail.
    Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984 susvisée.


  • Art. 13. - Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
    Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
    l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.


  • Art. 14. - Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
    Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
    ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures); la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures); le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).


  • Art. 15. - Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 14.


  • Art. 16. - Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
    Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures); la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures); les obligations relatives à l'information des familles (huit heures); la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures); des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).


  • Art. 17. - Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
    Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article 16,
    une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.


  • Art. 18. - Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 17.


  • Art. 19. - La formation professionnelle prévue à l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
    La formation définie aux articles 14, 16 et 17 doit être assurée par un organisme de formation déclarée conformément à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elles s'adressent à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.


  • Art. 20. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par le décret du 1er avril 1994 susvisé sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret pour la réalisation des soins de conservation.


  • Art. 21. - Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 13, 14 et 15 durant douze mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.


  • Art. 22. - Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 16, 17 et 18 durant vingt-quatre mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.


  • Art. 23. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret.


  • Art. 24. - La formation professionnelle prévue à l'article 13 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
    La formation professionnelle prévue aux articles 14 et 15 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
    La formation professionnelle prévue aux articles 16, 17 et 18 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
    Ces formations doivent être également dispensées dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux personnes ne remplissant pas la condition de durée d'exercice de leurs fonctions mentionnées aux articles 21 et 22.


  • Art. 25. - Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.


  • Art. 26. - Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 est amené à exercer une autre fonction visée au présent décret, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles 19 et 24.


    Section 4

    Obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums
  • Art. 27. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.


  • Art. 28. - Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département qui leur a délivré l'habilitation.
    Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés.


  • Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes.
    Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


  • Art. 30. - Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.


  • Art. 31. - La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.
    La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L.
    362-2-1 du code des communes et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.


  • Art. 32. - Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31.


  • Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.


  • Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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