CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-P-52 du 21 mars 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des dispositions du règlement de gestion du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Version INITIALE

NOR : CSAP9109052S

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'Etat;
Vu la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989 relative au renouveau du service public;
Vu la décision no 91-P-51 du 20 mars 1991 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 septembre 1990,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des dispositions du règlement de gestion du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 2. - La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit:
    - quatre représentants de l'administration, dont le directeur général,
    président;
    - quatre représentants du personnel, dont deux représentant le collège des chargés de mission et deux, celui des assistants.
    La commission consultative paritaire comprend des membres suppléants dont le nombre, pour chaque parité et pour chaque collège, est, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, égal à celui des titulaires. La commission consultative paritaire se réunit sur convocation du président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction administrative et financière. Lors de chaque réunion, un représentant du personnel est désigné par la parité syndicale pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 3. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives:
    1o A la promotion des agents par accession au groupe supérieur;
    2o Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme;
    3o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations;
    4o Aux demandes de révision de notation;
    5o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles,
    pour création d'entreprise et pour formation professionnelle;
    6o Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation;
    7o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel;
    8o Aux conditions de réemploi après congé;
    9o Aux projets de licenciements.
    La commission se prononce sur les questions mentionnées ci-dessus du 3o au 8o soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de deux au moins des représentants titulaires du collège concerné, soit à celle du président.
    La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie de toutes les autres questions d'ordre individuel par le président, ou par deux, au moins, des représentants titulaires du personnel.