Décret no 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;
Vu le décret no 70-1222 du 23 décembre 1970 modifié portant classement des investissements;
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 modifié portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 83-178 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 88-615 du 6 mai 1988 relatif à la contribution exceptionnelle de l'Etat ouverte par la loi no 87-1061 du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative pour 1987 au chapitre 67-50 du budget du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 90-1207 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 1990;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 20 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Un fonds de rénovation des lycées est créé en vue de contribuer au financement des opérations urgentes correspondant aux quatre objectifs suivants:
    1. La conformité des locaux et ateliers avec les règles d'hygiène et de sécurité;
    2. La suppression des bâtiments provisoires en commençant par les plus vétustes;
    3. La création de salles d'études, de réunions, de vie associative, de centres de documentation et d'information à la faveur du réaménagement des locaux;
    4. La rénovation des internats.
    Pour l'ensemble de ces actions, les lycées professionnels font l'objet d'une priorité.


  • Art. 2. - Ce fonds est constitué de deux milliards de francs de crédits budgétaires ouverts par la loi du 29 décembre 1990 susvisée, dont cent millions de francs destinés à la réalisation d'opérations relevant de la compétence de l'Etat et des territoires d'outre-mer, et de deux milliards de francs de prêts du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à un coût actuariel de 7 p. 100 pour les régions.


  • Art. 3. - Les ressources du fonds, à l'exception de la somme de 100 millions de francs mentionnée à l'article 2, sont réparties entre les régions selon les modalités fixées par l'article 4 du décret no 88-615 du 6 mai 1988.


  • Art. 4. - Il est institué un groupe technique présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.
    Ce groupe comprend:
    1o Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale;
    2o Un représentant du ministre chargé des collectivités locales;
    3o Un représentant du ministre chargé du budget;
    4o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture;
    5o Cinq représentants des régions désignés par accord entre les présidents des conseils régionaux.


  • Art. 5. - Le groupe technique donne son avis sur la conformité de la répartition des ressources du fonds entre les régions avec les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
    Il examine les rapports des préfets de région portant sur la réalisation des mesures prévues jusqu'à leur achèvement.
    Il rend compte de ses travaux aux ministres compétents.


  • Art. 6. - Les concours budgétaires aux régions prévus au présent décret sont attribués par le préfet de région, ils sont calculés sur un montant toutes taxes comprises.
    Le mandatement s'effectue trimestriellement selon les dépenses réalisées et attestées globalement par la région au cours du trimestre précédent.


  • Art. 7. - Les dispositions du décret du 10 mars 1972 susvisé ne sont pas applicables à la procédure d'attribution des crédits budgétaires prévus au présent décret.


  • Art. 8. - Le tableau annexé au décret du 23 décembre 1970 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
    Intérieur. - Investissement de 1re catégorie, ajouter: < >.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND